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La Gazette |
A. Impôt sur le revenu
B. Impôt sur
la fortune
C.
Imposition des gains immobiliers

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A. Impôt
sur le revenu
La valeur locative continue
d'être fixée sur la base des même critères (surface du logement, âge du
bâtiment, situation de l'immeuble, etc.), mais elle n'est plus immuable et
doit correspondre à 65% d'une valeur statistique indexée établie sur la base
d'une statistique des loyers, mise à jour périodiquement. |
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Assujettissement
à l'impôt
La principale modification
apportée à l'assujettisse- ment concerne les étran- gers à forfait. Le
barème de base ordinaire leur est do- rénavant appliqué, soit un taux
maximum de 14,5% en lieu et place du plafon- nement actuel à 10%. La
détermination de la dépen- se doit, par ailleurs, faire l'objet d'un nouvel
arrêté du Conseil d'Etat.
La déduction pour double gain (article 37,
alinée 2)
Ce type de déduction vise, dans
son principe, à alléger la charge fiscale des couples mariés dans lesquels
les deux époux exercent une activité lucrative. Nouvelle en droit vaudois,
cette mesure a le mérite de présenter une ébauche de solution au "serpent de
mer" que constitue l'imposition du couple depuis des décennies. En l'état,
la ré- ponse apportée peut sans doute être qualifiée d'an- necdotique au vu
de son effet réelle sur le plan indi- viduel, mais peut-être de néfaste pour
les collectivi- tés publiques (baisse sen- sible des recettes fiscales).
D'aucun ne tarderont d'ail- leurs pas à prétendre, si cela n'est déjà fait,
que le carractère linéaire de cette abattement emporte des effets pervers et
excessive- ment avantageux pour la classe moyenne et supé- rieure, d'où la
nécessité d'aménager un système (si possible complexe) de plafonnement ou de
progression/dégression (cf. sous "quotient familial" ou "déduction pour
loge- ment").
©Entrepreneur News
Atag Ernst & Young
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Rentes viagères (article 26, alinéea 3, notamment)
Les primes de rentes viagères ne sont plus déductible. En contrepartie, ces
rentes seront prises en compte uniquement à hauteur de 40% à titre de
revenu. Un régime transitoire est prévu pour les primes uniques versées
jusqu'au 31 décembre 1999 et les primes périodiques versées jusqu'au 31
décembre 2000 à condition que la conclusion des contrat soit antérieure au
10 novembre 1999 et encore, dans les limites prévues pour les contribuables
seuls ou mariés (soit CHF 50'000,-- ou CHF 1000'000,--).
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Autres revenus
Les prestations en capital, assimilées à de la prévoyance professionnelle,
subissent une imposition unique et séparée au 1/3 du barème ordinaire mais
elle sont cumulées par année quel que soit le bénéficiaire (contribuable et
son épouse), le quotient familial de 1,8 ou 1,3 leur étant toutefois
appliqué.
Les gains de loterie supérieurs à CHF 2'000,--, sont imposés avec les autres
revenus, soit 30% maximum (anciennement 7% multiplié par les coefficients
cantonal et communal).
Les gratifications pour ancienneté de service ne font plus l'objet d'une
éxonération. |
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Déduction des intérêts passifs (art. 37, alinéa1, lettre a)
La déduction des intérêts passifs privés est limitée. Cette limite
est contituée par la somme des revenus mobiliers et immobiliers augmentés
d'une somme forfaitaire de CHF 50'000,--
Exemple :
| Revenus immobilier (y.c.
valeur locative) |
60'000.-- |
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| Revenus mobiliers |
40'000.-- |
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| Rendement de fortune total |
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100'000.-- |
| Supplément d'intérêts passifs
admissible |
+ |
50'000.-- |
| Total des intérêts passifs
admissibles en déduction |
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150'000.-- |
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Déduction pour double revenu (article 37, alinée 2)
Les époux vivant en ménage commun et qui exercent tous deux une activité
lucrative (soit séparément l'un de l'autre, soit en collaboration) peuvent
déduire CHF 1'500,-- par année sur le revenu professionnel de l'un des
conjoints. Pour la première fois en 2001-2002 (donc sur les rémunérations de
1999 et 2000)
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Frais de garde
des enfants (article 41)
Les frais de garde des enfants peuvent être déduits pour chaque enfant
de moins de 12 ans (au début de la période fiscale), lorsque les deux
parents (ou le parent vivant en ménage commun avec l'enfant) exercent une
activité lucrative principale. Les frais doivent se monter au moins à CHF
600,-- par an et le maximum déductible est limité à CHF 1'200,-- par année
et par enfant.
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Déduction
sociale pour logement (article 39)
La charge locative déterminante pour la déduction ne peut dépasser CHF
9'360,-- par année pour les contribuables seuls et CHF 11'520,-- pour les
couples mariés et les familles monoparentales, avec une majoration de CHF
3'120,-- par enfant à charge.
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Plafonnement du quotient familial (article 43)
Les effets du quotient familial sont plafonnés pour les haut revenus. La
part de 0,5 par enfant est accordée une seule fois à partir de CHF
180'000,-- de revenu imposable (ce montant est augmenté de CHF 20'000.-- par
enfant suplémentaire). |
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Modification du barème de l'impôt sur le revenu (article 47)
Le taux maximum du barème de base passe de 14% à 14,5%; toutefois l'impôt
cantonal et communal reste plafonné à 30% |
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B. Impôt sur
la fortune
Le barème de l'impôt sur la fortune est modifié (le taux
maximum de base est fixé à 3,39 0/00
en lieu et place de 3,750/00
est les tranches les plus faiblement imposées sont étendues).
La progression à froid est prise en compte et le taux maximum de l'impôt
cantonal et communal cumulé est maintenu à 100/00
Les biens immobilier de ménage et les objets personnels
courants ne sont plus imposés.
La déduction pour actions vaudoises et la déduction CHF 10'000,-- pour les
comptes d'épargne et les assurances-vie des enfants sont supprimées. |
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C.
Imposition des gains immobiliers (articles 61 ss)
La nouvelle loi introduit un barème dégressif selon la
durée de possession avec un taux maximum de 30% et un taux minimum de 7%. Ce
dernier est atteint dès 24 ans de possession (les années de propre
occupation comptent double.)
L'estimation fiscale en vigueur 10 ans avant la vente (au lieu de 5 ans)
peut être invoquée en lieu et place du prix d'acquisition (durée minimale de
possession de 10 ans)
Les propriétaires ont la possibilité de choisir entre le nouveau et l'ancien
système pendant une période transitoire de 5 ans, soit jusqu'au 31 décembre
2005.
La notion de réinvestissement est étendue au territoire suisse et s'applique
dorénavant sans restriction ni condition.
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